Lorsque l’association est dotée d’un commissaire aux comptes, il doit être convoqué par écrit. Il doit être invité à l’ensemble des assemblées (ordinaires ou extraordinaires), et pas seulement à celle qui statue sur les comptes annuels.
Comme dans les entreprises, la mission de commissaire aux comptes dans une association est définie par la loi. Le commissaire aux comptes doit également vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents remis ou adressés aux membres (analyses, suivi budgétaire, rapport moral, rapport financier, rapport de gestion du conseil d’administration, …).
Au cours de la mission de commissariat aux comptes, il est amené également à demander aux dirigeants la confirmation écrite de certaines déclarations (engagements éventuels vis-à-vis de tiers, contentieux en cours, …) et à procéder à certaines vérifications ou travaux spécifiques (conventions réglementées, …).
Le commissaire aux comptes présente, sur les conventions réglementées, un rapport spécial destiné à informer les membres de l’organe délibérant et, à défaut, les adhérents. Ce rapport est à établir pour permettre aux membres de l’organe délibérant de les approuver ou de statuer sur son rapport. Ce rapport porte sur les conventions dont le commissaire aux comptes a été avisé ou qu’il a découvertes à l’occasion de ses travaux. Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes ne donne en aucun cas une opinion sur l’utilité, le bien-fondé ou l’opportunité des conventions, ce qui aurait pour effet de substituer son jugement à celui des membres de l’organe délibérant qui restent seuls maîtres de leur appréciation et peuvent demander aux dirigeants des informations complémentaires.
Le commissaire aux comptes présente, sur les conventions réglementées, un rapport spécial destiné à informer les membres de l’organe délibérant et, à défaut, les adhérents. Ce rapport est à établir pour permettre aux membres de l’organe délibérant de les approuver ou de statuer sur son rapport. Ce rapport porte sur les conventions dont le commissaire aux comptes a été avisé ou qu’il a découvertes à l’occasion de ses travaux. Dans son rapport spécial, le commissaire aux comptes ne donne en aucun cas une opinion sur l’utilité, le bien-fondé ou l’opportunité des conventions, ce qui aurait pour effet de substituer son jugement à celui des membres de l’organe délibérant qui restent seuls maîtres de leur appréciation et peuvent demander aux dirigeants des informations complémentaires.
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